Offre de service

Instances Représentatives du Personnel

Réunions CSE/CSSCT : Qui participe ?

Le médecin du travail, ou un membre de l’équipe pluridisciplinaire peut participer au CSE/CSSCT.
La participation du SPSTI relevant des sujets santé, sécurité et conditions de travail permet d’informer et de conseiller les représentants du personnel.

Cellule de Maintien en emploi

Les services rendus par la cellule de prévention de la désinsertion professionnelle sont disponibles dans l’onglet « Offre de service / Prévention de la Désinsertion professionnelle »

Réclamations

Le Service de Prévention et de santé au Travail d’Orthez possède une procédure de traitement des réclamations. Cette dernière peut être transmise sur simple demande en écrivant à l’adresse mail : contact@ssti-orthez.com.

Le nom du Médecin du Travail en charge de l’entreprise

Chaque salarié et membre du CSE/CSSCT peut avoir accès au nom du médecin du travail qui le suit :

  • Soit en nous contactant par mail à l’adresse contact@ssti-orthez.com, soit par téléphone au 05.59.69.30.97
  • Soit au sein de son entreprise via l’affichage obligatoire

 

La possibilité d’être suivi par un MPC après autorisation de l’ARS

Le MPC (Médecin Praticien Correspondant) est un Médecin Généraliste, qui ne peut pas être votre Médecin Traitant. Le recours au MPC est une possibilité ouverte au Service de Prévention et de Santé au Travail par la loi du 2 août 2021 pour répondre au manque de Médecin du Travail.

Cette possibilité n’est envisageable qu’après que le Directeur de l’ARS (Agence Régionale de Santé) a déterminé que certaines zones géographiques sont sous-dotées en nombre de Médecin du Travail.

A ce jour aucune décision de l’ARS n’autorise le SSTI d’Orthez à procéder au recours de MPC.

Dans l’hypothèse où le Directeur de l’ARS donnerait son accord, cette possibilité sera étudiée en interne et éventuellement mise en œuvre, après avis de la Commission de Contrôle et décision du Conseil d’Administration du SSTI d’Orthez.

Dans ce cas, vous seriez informé lorsque vous recevrez une convocation à une visite médicale.

Les règles relatives aux prises de rendez-vous et l’engagement au respect des délais règlementaires propres aux visites d’embauche ou initiale et reprise

  • A l’initiative de l’employeur : les demandes de rendez-vous se font par le portail Adhérent
  • A l’initiative du salarié : Les demandes de rendez-vous peuvent être physique ou téléphonique, en contactant le secrétariat médical au 05.59.69.30.97.
  • Délais règlementaires des visites : mettre un lien sur la page ssti-orthez.com/suivi-de-letat-de-sante-des-salariés/les-types-de-visite/

Les modalités de suivis en cas de décision médicale modifiant l’aptitude d’un salarié (préconisation d’aménagement de poste, inaptitude)

Rappel :

Article L4624-1

Le médecin du travail est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives notamment à l’âge, à la résistance physique ou à l’état de santé physique et mentale des travailleurs. Il peut proposer à l’employeur l’appui de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ou celui d’un organisme compétent en matière de maintien dans l’emploi.

L’employeur est tenu de prendre en considération ces propositions et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s’opposent à ce qu’il y soit donné suite.

En cas de difficulté ou de désaccord, l’employeur ou le salarié peut exercer un recours devant l’inspecteur du travail. Il en informe l’autre partie. L’inspecteur du travail prend sa décision après avis du médecin inspecteur du travail.

Le Médecin du Travail peut proposer à l’employeur des mesures individuelles d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail. Le Médecin du Travail peut proposer également des mesures d’aménagement du temps de travail.

Chaque décision d’aménagement individuelle, d’adaptation au poste est systématiquement écrite dans l’annexe 4 de la fiche de visite médicale. Un échange avec l’employeur est également possible à l’initiative du Médecin du Travail. L’avis médical est transmis à l’employeur par messagerie électronique donnant une date certaine et le double de l’avis médical est remis au salarié en main propre.

Dans ce cas, le Médecin du Travail détermine le suivi le plus approprié en fonction de l’état de santé du salarié, de ses conditions de travail et des risques professionnels auxquels il est exposé. Le Médecin du Travail peut positionner une nouvelle visite médicale dans un délai plus court que celui que prévoit la réglementation.

Une visite dans l’entreprise peut également être réalisée pour constater les mises en œuvre de l’aménagement de poste.

  En cas d’impossibilité, et lorsque l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste, il déclare le travailleur inapte à son poste de travail.

L’avis d’inaptitude comporte des indications sur le reclassement du travailleur ou libère l’employeur de cette recherche de reclassement en cochant la ou les cases spécifiques prévues dans l’avis d’inaptitude.

Les modalités d’organisation de la télésanté au travail

Pour satisfaire aux exigences prévues par le décret n° 2022-679 du 26 avril 2022 relatif aux délégations de missions par les médecins du travail, aux infirmiers en santé au travail et à la télésanté au travail, le service d’Orthez a mis en place les mesures suivantes concernant les modalités d’organisation et l’information du salarié quant au recueil préalable de son consentement :

 

 A. Condition matérielle

Si la télésanté est réalisée dans les locaux de l’employeur, le professionnel de santé s’assure que ce dernier a mis à disposition du travailleur un local adapté permettant le garantir la confidentialité des échanges, il doit également être équipé d’un écran et d’une Webcam de qualité afin d’assurer des conditions sonores et visuelles satisfaisantes.

Une visite des lieux préalable par le professionnel de santé permet de s’assurer que ces conditions sont bien réunies.

 

B. Consentement du salarié

Le consentement éclairé du travailleur doit être recueilli en préalable de la téléconsultation par le médecin ou une personne de l’équipe pluridisciplinaire ou le secrétariat médical et enregistré au sein de son dossier médical en santé au travail.

Les modalités d’organisation des visites pour les catégories particulières de salariés

Salariés intérimaires

Un salarié d’une entreprise de travail temporaire bénéficie du même suivi médical que les autres salariés, mais le suivi s’exerce dans des conditions adaptées à son statut.

Ces conditions concernent notamment la visite d’information et de prévention (Vip) et le suivi individuel renforcé si le salarié est exposé à certains risques particuliers.

Point sur la réglementation :

La VIP (Visite d’Information et de Prévention) est réalisée par le service de prévention et de santé au travail (SPST) de l’entreprise de travail temporaire qui emploie le salarié.

En cas d’accord entre l’entreprise et les services suivants, la visite peut aussi être effectuée par les organismes suivants :

  • Service de prévention et de santé au travail interentreprises proche du lieu de travail du salarié
  • Service de prévention et de santé au travail autonome de l’entreprise utilisatrice dans les conditions fixées par convention avec l’entreprise de travail temporaire

La visite peut être effectuée pour plusieurs emplois différents (3 au maximum).

Indépendamment de la VIP, à tout moment, le salarié temporaire bénéficie, à sa demande ou à celle de son employeur, d’un examen par le médecin du travail.

Le salarié temporaire est concerné par le suivi SIR (Suivi Individuel Renforcé) s’il est exposé à un risque particulier (amiante, rayonnements ionisants, etc.).

L’examen médical d’aptitude est dans ce cas réalisé par le médecin du travail de l’entreprise utilisatrice. Il peut être effectué pour plusieurs emplois différents (3 au maximum).

Si le salarié temporaire est affecté en cours de mission à un poste présentant un risque particulier, l’entreprise utilisatrice doit organiser un examen médical d’aptitude. Cet examen médical n’a pas à être réalisé si le salarié a bénéficié d’un suivi individuel renforcé.

Indépendamment du suivi individuel renforcé, à tout moment, le salarié bénéficie, à sa demande ou à celle de son employeur, d’un examen par le médecin du travail.

 

Dans quel cas la visite médicale d’embauche peut être dispensée ?

Pour le salarié en SI :

  • Le personnel de santé : Sous l’autorité du médecin du travail, l’interne en médecine du travail, le collaborateur médecin non spécialiste en médecine du travail, l’infirmier a pris connaissance d’une attestation de suivi délivrée pour un même emploi dans les 2 années précédant l’embauche.
  • Le travailleur est appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents.
  • Au cours des 2 dernières années, le médecin du travail n’a pas émis d’avis d’inaptitude ni de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste ou du temps de travail.

Pour le salarié en SIR :

Il n’est pas réalisé de nouvel examen médical d’aptitude avant une nouvelle mission si l’ensemble des conditions suivantes sont réunies :

  • Connaissance par le médecin du travail d’un avis d’aptitude pour le même emploi émis lors des 2 années avant l’embauche
  • Travailleur appelé à occuper un emploi identique présentant des risques d’exposition équivalents
  • Au cours des 2 dernières années, le médecin du travail n’a pas émis d’avis d’inaptitude ni de mesure individuelle d’aménagement, d’adaptation, de transformation du poste ou du temps de travail.

Salariés multi-employeurs

Les salariés multi-employeurs bénéficient exactement des mêmes visites et selon les mêmes modalités que s’ils étaient salariés d’une seule entreprise. Il n’y a strictement aucune différence. La différence est pour les employeurs qui, dans ce cas, partagent à parts égales le montant de la cotisation annuelle, auprès du Service de Prévention et de santé au Travail, dite au per capita.

Salariés éloigné

La santé au travail est un droit pour tous les salariés, quelle que soit leur situation. C’est pourquoi il importe de veiller à ce que l’action des services de santé au travail puisse s’exercer de manière optimale dans toutes les circonstances, et notamment dans les cas où le lieu de travail est très éloigné de l’établissement employeur.

L’évolution des formes d’activité conduit, de plus en plus souvent, à ce que les entreprises ou les établissements aient des sites de travail, dépendances ou chantiers, qui ne constituent pas des établissements, mais où les salariés exécutent habituellement leur contrat de travail (par exemple, cas qui se généralise des réseaux d’agences ou d’antennes dans le secteur des services). Par ailleurs, de nombreux salariés sont employés en dehors de tout site professionnel. 

Dans ce cas, les dispositions particulières du code du travail sont les suivantes :

Article D4625-25 L’employeur peut adhérer à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité situés dans le département où travaillent, à titre principal, ses travailleurs éloignés. En cas d’adhésion à plusieurs services de santé au travail de proximité, ces derniers ne sont pas compétents sur le même secteur géographique.

 

Article D4625-26 L’employeur peut adhérer à un service de santé au travail de proximité pour ses travailleurs éloignés :
1° Soit parce que l’affectation de ces travailleurs éloignés en dehors de l’établissement qui les emploie est suffisamment durable ;
2° Soit parce que ces travailleurs éloignés ne se rendent pas habituellement au sein de l’établissement qui les emploie.

 

Article D4625-27 L’employeur informe et consulte le comité social et économique sur le recours à un ou plusieurs services de santé au travail de proximité pour la surveillance médicale de ses travailleurs éloignés.

 

Article D4625-28 Lors de son adhésion, l’employeur communique au service de santé au travail de proximité les informations suivantes :
1° La liste des travailleurs concernés, dont ceux relevant d’un suivi individuel renforcé ;
2° L’adresse du site ou des sites à suivre ;
3° La fiche d’entreprise prévue à l’article R. 4624-37 ;
4° Les coordonnées du service de santé au travail principal, des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 compétents.

 

Article D4625-29 Le service de santé au travail principal est informé, par l’employeur, dans le délai d’un mois après son adhésion au service de santé au travail de proximité :
1° Des coordonnées du service de santé au travail de proximité ;
2° Du nom et des coordonnées des médecins du travail et des professionnels de santé mentionnés au premier alinéa de l’article L. 4624-1 compétents ;
3° De la liste des travailleurs suivis par le service de santé au travail de proximité, dont ceux relevant d’un suivi individuel renforcé.

 

Article D4625-30 Le médecin du travail du service de santé au travail principal et le médecin du travail du service de santé au travail de proximité échangent les renseignements nécessaires à l’accomplissement de leur mission.